Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 2884 - Règlement sur le remplacement des branchements privés d’eau potable en plomb et sur le programme de subvention s’y rattachant

Texte intégral
25.Aux fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :
le coût d’achat des matériaux, ainsi que le coût de la machinerie, de l’outillage et de la main d’oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux admissibles;
la facture transmise par la ville en raison de la réalisation par celle-ci des travaux de remplacement du branchement privé en plomb du bâtiment;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé en raison de l’achat des matériaux ou de la prestation des services mentionnés aux paragraphes précédents;
le coût de délivrance du permis obtenu conformément aux dispositions du Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et la gestion des eaux pluviales, R.V.Q. 2978.
25.Aux fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :
le coût d’achat des matériaux, ainsi que le coût de la machinerie, de l’outillage et de la main d’oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux admissibles;
la facture transmise par la ville en raison de la réalisation par celle-ci des travaux de remplacement du branchement privé en plomb du bâtiment;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé en raison de l’achat des matériaux ou de la prestation des services mentionnés aux paragraphes précédents;
le coût de délivrance du permis obtenu conformément aux dispositions du Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q. chapitre B–2.
25.Aux fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :
le coût d’achat des matériaux, ainsi que le coût de la machinerie, de l’outillage et de la main d’oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux admissibles;
la facture transmise par la ville en raison de la réalisation par celle-ci des travaux de remplacement du branchement privé en plomb du bâtiment;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé en raison de l’achat des matériaux ou de la prestation des services mentionnés aux paragraphes précédents.
25.Aux fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :
le coût d’achat des matériaux, ainsi que le coût de la machinerie, de l’outillage et de la main d’oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux admissibles;
la facture transmise par la ville en raison de la réalisation par celle-ci des travaux de remplacement du branchement privé en plomb du bâtiment;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé en raison de l’achat des matériaux ou de la prestation des services mentionnés aux paragraphes précédents.